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A1 23 190

Bauwesen

Wallis · 2024-09-25 · Français VS

A1 23 190 ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Jean-Bernard Fournier, vice-président ; Dr Thierry Schnyder et Frédéric Fellay, juges ; Matthieu Sartoretti, greffier, en la cause V _________, W _________, X _________, recourants, représentés par Maître Jean- Pierre Guidoux, avocat à Sierre contre CONSEIL D’ÉTAT DU VALAIS, à Sion, autorité attaquée, CONSEIL MUNICIPAL DE Y _________, autre autorité, représentée par Maître Gaspard Couchepin, avocat à Martigny, et Z _________ SA, tiers concerné, représentée par Maîtres Jacques Johner et Philippe Prost, avocats à Genève (Construction & urbanisme) recours de droit administratif contre la décision 27 septembre 2023 Faits

Sachverhalt

- 2 -

A. Z _________ SA est propriétaire des parcelles nos xxx1 à xxx2, plan no yyy1, secteur A _________, de la Commune de Y _________, née de la fusion des Communes de A _________, B _________, C _________ et D _________ au 1er janvier 2017 (ci- après : la Commune). V _________, W _________ et X _________ (ci-après : V _________ et consorts) sont quant à eux copropriétaires des parcelles voisines nos xxx3, xxx4, xxx5 et xxx6, plan no yyy1, de la Commune. B. En 2012, le Conseil municipal de l’ancienne Commune de A _________ a délivré à Z _________ SA une autorisation de construire ayant pour objet la démolition des bâtiments existants sur les parcelles nos xxx1 à xxx2 précitées et la construction d’un complexe comprenant un hôtel de 120 lits, deux immeubles de logements avec service hôtelier et un parking souterrain. Le 25 janvier 2013, V _________ et consorts ont saisi le Conseil d’Etat d’un recours administratif à l’encontre de cette décision. Un second recours administratif a été déposé le même jour au nom de X _________ uniquement. En juillet 2014, les parties ont signé une convention prévoyant notamment que Z _________ SA déposerait une demande d’autorisation complémentaire modifiant l’implantation et le gabarit du projet. Délivrée le 30 octobre 2014, cette autorisation complémentaire est entrée en force en l’absence de recours. Par courrier du 11 décembre 2014, le Conseil d’Etat a été informé du retrait des deux recours du 25 janvier 2013, de sorte qu’il a classé les procédures y relatives et les a rayées du rôle. C. En séances des 11 janvier et 15 mars 2022, le Conseil municipal de Y _________ (ci-après : le Conseil municipal) a décidé d’accorder à Z _________ SA une nouvelle autorisation de construire complémentaire concernant la « [m]odification du projet en cours dans les gabarits autorisés le 21.12.2012 avec augmentation des surfaces hôtelières en 5*, remaniement du sous-sol, ajout d’un 2ème sous-sol partiel, changement des aménagements extérieurs ». Simultanément, le Conseil municipal a levé les oppositions formées lors de l’enquête publique, soit en particulier celle d’V _________ et consorts. D. Le 25 avril 2022, V _________ et consorts ont sollicité l’octroi de l’effet suspensif, avant de recourir contre l’autorisation complémentaire le 18 mai 2022.

- 3 - Après plusieurs échanges d’écritures, Z _________ SA a, le 22 mars 2023, indiqué au Conseil d’Etat qu’elle avait « décidé de renoncer irrévocablement à faire usage de l’autorisation de construire litigieuse, mais de poursuivre la réalisation de son projet de construction sur la base des autorisations [de 2012 et 2014] en force ». V _________ et consorts ont réagi à ce courrier le 28 mars 2023, exposant que la renonciation de la constructrice portait non seulement sur l’autorisation complémentaire attaquée, mais également sur les autorisations antérieures de 2012 et 2014, lesquelles étaient quoi qu’il en soit caduques. Le 12 avril 2023, le conseil de V _________ et consorts a produit la liste de ses opérations en lien avec la procédure de recours administratif, concluant au paiement d’une indemnité de dépens de 30’000 fr. pour son travail et les démarches personnellement effectuées par X _________. Par décision du 27 septembre 2023, le Conseil d’Etat a constaté que la renonciation à l’autorisation complémentaire de 2022 avait privé d’objet le recours administratif et la requête d’effet suspensif. Il a par conséquent classé l’affaire, l’a rayée du rôle et mis les frais de la procédure à la charge de Z _________ SA. Cette dernière était en outre condamnée au paiement d’une indemnité de dépens de 1500 fr., débours compris, en faveur de V _________ et consorts. E. Le 1er novembre 2023, V _________ et consorts ont porté cette décision devant le Tribunal cantonal. Dans un premier moyen intitulé « Effet suspensif », ils soutiennent que les travaux en cours seraient illicites et devraient être interrompus, dès lors que Z _________ SA ne serait actuellement au bénéfice d’aucune autorisation en force. Dans un second moyen, V _________ et consorts contestent le montant de l’indemnité de dépens octroyée pour la précédente procédure. Sur cette base, les intéressés concluent comme suit :

1. Le recours est admis.2. La société Z _________ SA versera aux recourants une indemnité équitable de CHF 9 000.- au minimum en couverture de leurs dépens.3. Tous les frais de procédure et de décision ainsi qu’une équitable indemnité de dépens sont mis à la charge de la société Z _________ SA, subsidiairement de la Commune de Y _________. Le 22 novembre 2023, le Conseil d’Etat a déposé sa réponse au recours dont il propose le rejet. La Commune a, le 29 novembre 2023, renoncé à se déterminer, tandis que Z _________ SA s’est déterminée le 4 décembre 2023, concluant au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

- 4 - Les participants à la procédure ont encore largement eu l’occasion d’exercer leur droit d’être entendus. Les recourants ont notamment étayé leur argumentation les 28 décembre 2023, 30 avril et 7 mai 2024. Dans ce cadre, ils ont en particulier affirmé qu’il était erroné de considérer que leur recours administratif avait perdu son objet. F. Parallèlement aux recours successifs interjetés à l’encontre de l’autorisation complémentaire de 2022, V _________ et consorts ont, le 9 octobre 2023, demandé au Conseil municipal d’ordonner l’arrêt des travaux en cours sur les parcelles nos xxx1 à xxx2. A l’appui de cette requête, ils soutenaient derechef que les autorisations de 2012 et 2014 étaient caduques. Z _________ SA ayant de surcroît renoncé à l’autorisation de 2022, elle ne disposait plus d’aucune autorisation en force pour poursuivre les travaux. Par requête de mesures provisionnelles du 2 novembre 2023, V _________ et consorts ont encore sollicité du Conseil d’Etat l’arrêt des travaux menés par Z _________ SA. Selon les requérants, il lui appartenait en effet d’intervenir en qualité d’autorité de surveillance, afin de pallier l’inaction du Conseil municipal dans ce dossier. Le 7 novembre 2023, le Conseil municipal a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 9 octobre 2023. V _________ et consorts ont déféré cette décision au Conseil d’Etat par recours administratif du 15 décembre 2023. Le 21 février 2024, le Conseil d’Etat a pour sa part constaté que le prononcé communal avait rendu la requête de mesures provisionnelles du 2 novembre 2023 sans objet. Il a par conséquent classé l’affaire et l’a rayée du rôle. Le 14 mars 2024, les recourants ont saisi le Tribunal cantonal d’un recours à l’encontre de cette décision ; leurs conclusions ont été déclarées irrecevables par arrêt de ce jour (cause A1 24 59).

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1 Déposé en temps utile et conformément aux exigences légales, le recours est recevable (art. 72, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1, 46 et 48 LPJA). Il émane par ailleurs de V _________ et consorts qui, en leur qualité de voisines et destinataires de la décision entreprise, disposent manifestement de la qualité pour recourir.

E. 2 Du point de vue formel, les écritures des recourants appellent d’emblée les remarques suivantes.

- 5 -

E. 2.1 En premier lieu, les conclusions des recourants se limitent à l’admission du recours et à la réforme de la décision entreprise sur la seule question du montant des dépens octroyés. Par ailleurs et alors que le mémoire du 1er novembre 2023 indique expressément que leur recours « porte sur deux points : l’effet suspensif et l’indemnité de dépens », les recourants ont affirmé par la suite, soit dans leur réplique du 28 décembre 2023 (p. 2), qu’il était « erroné de dire que le recours A _________ [était] devenu sans objet », avant d’exposer les motifs pour lesquels le Conseil d’Etat aurait dû, à leur sens, statuer au fond. En définitive, ils contestent donc également le classement de la procédure opéré par l’autorité précédente. Le principe de la confiance impose d’interpréter les conclusions à la lumière de la motivation et l’interdiction du formalisme excessif commande de ne pas se montrer trop strict, en particulier en droit public, s’agissant de la formulation des conclusions lorsque, comme en l’espèce, on comprend clairement ce que veut le recourant à la lecture de son mémoire (ATF 137 II 313 consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_341/2023 du 12 février 2024 consid. 2.1 et 9C_684/2022 du 8 mars 2023 consid. 1.4). Il en résulte que même s’il faut concéder aux autres participants à la procédure que les conclusions des recourants sont sibyllines et paraissent limiter l’objet du litige à la seule question de l’indemnité de dépens, la lecture des mémoires successifs démontre néanmoins qu’ils contestent également le classement de la procédure. A peine de formalisme excessif, il conviendra donc également d’entrer en matière sur ce grief (cf. infra consid. 4).

E. 2.2 En second lieu, le Tribunal constate que le renvoi opéré par les recourants à l’argumentation développée par leurs soins dans d’autres procédures (cf. recours du 1er novembre 2023, p. 4 et détermination du 28 décembre 2023, p. 1) constitue un procédé inadmissible eu égard aux exigences de motivation découlant de l’art. 80 al. 1 let. c LPJA, en relation avec l’art. 48 al. 2 LPJA (ACDP A1 23 12 du 10 novembre 2023 consid. 4, A1 23 49 du 7 août 2023 consid. 2.1, A1 16 105 du 20 janvier 2017 consid. 1.2 et les références citées). Il n’en sera par conséquent pas tenu compte, seuls les griefs dûment formulés dans la présente procédure devant être abordés.

E. 3 S’agissant des mesures d’instruction requises par les recourants, le Tribunal constate que le Conseil d’Etat a produit le dossier de la cause en annexe à sa réponse du 22 novembre 2023, si bien que leur requête en ce sens a été satisfaite.

E. 3.1 Pour le reste, le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes lorsque

- 6 - cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 167 consid. 4.1).

E. 3.2 En l’occurrence, V _________ et consorts ont requis, à l’issue de l’instruction, l’édition des dossiers relatifs aux procédures pendantes devant le Conseil d’Etat concernant les travaux litigieux, y compris leur recours du 15 décembre 2023. Ils ont encore sollicité l’édition des autorisations de 2012 et 2014, ainsi que la réalisation d’une expertise, afin d’établir la légalité des travaux en cours. Cela étant et comme on le verra par la suite, l’objet du présent litige était et demeure strictement limité au bien-fondé de la décision de classement de la procédure suite à la renonciation de la constructrice à l’autorisation complémentaire de 2022. Tel que constitué, le dossier suffit à établir les faits pertinents pour trancher cette question juridique qui, de surcroît, s’avère essentiellement procédurale. Dans ce contexte, les divers éléments requis apparaissent étrangers à la cause, dans la mesure où, pour leur part, ils portent essentiellement sur l’éventuel arrêt des travaux en cours sollicité par les recourants. Dénuées de pertinence, les mesures d’instruction peuvent ainsi être refusées, étant précisé que le Tribunal a acquis la certitude que leur résultat ne modifierait en aucun cas l’issue du présent litige. Les recourants n’expliquent d’ailleurs pas en quoi ces preuves additionnelles seraient indispensables.

E. 4 Sur le fond, les recourants contestent le classement de la procédure par le Conseil d’Etat. A les suivre, il serait en effet « erroné de dire que le recours A _________ est devenu sans objet [dans la mesure où il] met[tait] en évidence les multiples violations du RIC communal et de la législation cantonale et/ou fédérale sur les constructions ». Ce constat aurait donc justifié que le Conseil d’Etat statue au fond sur le recours nonobstant la renonciation de Z _________ SA à l’autorisation complémentaire de 2022.

E. 4.1 Traiter cet argument impose de cerner l’objet du litige dont était saisi le Conseil d’Etat.

E. 4.1.1 Avant ou pendant l’exécution des travaux, une autorisation complémentaire modifiant un projet déjà autorisé peut être délivrée aux conditions de l’art. 45 OC soit, entre autres, que les caractéristiques principales du projet demeurent inchangées (al. 1).

- 7 - Comme son nom l’indique, l’autorisation complémentaire (art. 45 al. 6 OC) se greffe en tous les cas sur une autorisation initiale délivrée au préalable qui doit évidemment être encore valable. Il ne saurait en effet être question d’autoriser la modification d’un projet au bénéfice d’une autorisation initiale devenue caduque en raison de l’expiration de sa durée de validité (art. 51 al. LC) ou pour toute autre raison (p. ex. révocation). Dans une telle hypothèse, le constructeur n’a d’autre choix que de déposer une nouvelle demande d’autorisation ordinaire portant sur l’entier du projet.

E. 4.1.2 Lorsqu’elle est délivrée, l’autorisation complémentaire est naturellement susceptible de recours. Ce dernier ne peut cependant porter que sur les éléments modifiés du projet et non pas sur les travaux déjà autorisés par la décision initiale entrée en force et qui, à ce stade, s’avèrent étrangers à l’objet du litige dans la mesure où l’autorisation complémentaire ne se prononce pas à leur égard (arrêt du Tribunal fédéral 1C_644/2022 du 11 mars 2024 consid. 3.2 ; sur les notions d’objet de la contestation et d’objet du litige, v. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 2C_383/2024 du 15 août 2024 consid. 3 et ACDP A1 23 12 du 10 novembre 2023 consid. 2.1 et les références citées).

E. 4.1.3 Celui qui conteste l’autorisation complémentaire doit disposer de la qualité pour recourir, ce qui suppose notamment un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'au moment où l'arrêt est rendu. S’il disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). L’intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 118 Ia 488 consid. 2a ; ACDP A1 23 171 du 8 mai 2024 consid. 4.1). A titre exceptionnel, il peut se justifier d’entrer en matière nonobstant le défaut d’intérêt pratique actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 147 I 478 consid. 2.2 ; 142 I 135 consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence, en cas de renonciation irrévocable à une autorisation de construire en procédure de recours, l’intérêt pratique actuel du recourant à ce qu’il soit statué disparaît, de sorte que la procédure devient sans objet et doit être classée (arrêts du Tribunal fédéral 1C_261/2021 du 30 juin 2022 consid. 2.2, 1C_483/2020 du 25 mars

- 8 - 2021 consid. 2 et 3, 1C_596/2020 du 17 février 2021 consid. 1 et 2 ; v. ég. ACDP A1 22 123 du 5 avril 2023).

E. 4.2 En l’espèce, l’objet du recours administratif soumis au Conseil d’Etat était limité à l’examen de la conformité au droit de l’autorisation complémentaire de 2022 (objet du litige), elle-même circonscrite aux modifications apportées au projet tel qu’initialement autorisé en 2012 et modifié – une première fois – en 2014 déjà (objet de la contestation). Aussi les recourants ne pouvaient-ils plus s’en prendre, dans l’instance précédente, aux ouvrages autorisés en 2012 et 2014 et non modifiés en 2022. Seules les modifications agréées dans l’autorisation complémentaire de 2022 étant, à ce stade, susceptibles d’être critiquées. Il n’en demeure pas moins que, contrairement à ce que soutiennent le Conseil municipal et la constructrice, les recourants étaient admis à invoquer la caducité des autorisations de 2012 et 2014 dans la précédente procédure. Car, à la supposer établie, elle aurait effectivement commandé l’annulation voulue par les recourants de l’autorisation complémentaire de 2022, faute pour cette dernière de se greffer sur une autorisation initiale encore valable. Dans ce contexte, l’examen de la validité des autorisations antérieures pouvait être décisive. Dans le cas précis pourtant, la renonciation irrévocable de la constructrice à l’autorisation complémentaire de 2022 en cours de procédure a justifié que le Conseil d’Etat se dispense finalement d’examiner la caducité des autorisations de construire de 2012 et

2014. En effet, dite renonciation a privé les recourants de tout intérêt pratique actuel au traitement de leur recours dans la mesure où l’objet du litige était limité au bien-fondé de l’autorisation complémentaire de 2022. A juste titre, les recourants ne prétendent au surplus pas que les conditions jurisprudentielles imposant d’entrer en matière nonobstant l’absence d’intérêt actuel étaient réunies. Leur recours administratif étant pour ces motifs devenu sans objet, c’est à bon droit que le Conseil d’Etat a classé la procédure et n’est pas entré en matière sur le fond du litige.

E. 5 En sus du grief de caducité, les recourants invoquent à nouveau, au gré de leurs écritures, des vices matériels émaillant prétendument les autorisations de 2012 et 2014. De même allèguent-ils l’illégalité des travaux en cours sur les parcelles de la constructrice et la nécessité d’en ordonner l’arrêt.

- 9 -

E. 5.1 Pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés (cf. supra consid. 4) et dans la mesure où l’objet du présent litige se limite à vérifier la validité de la décision de classement entreprise, le Tribunal ne peut entrer en matière sur les griefs matériels soulevés céans par les recourants à l’encontre des autorisations de 2012 et 2014.

E. 5.2 Toujours pour les mêmes raisons, le contrôle de la légalité des travaux actuellement en cours sur les parcelles de la constructrice et le prononcé d’un éventuel arrêt des travaux excèdent manifestement le cadre du présent litige. Au demeurant, ces questions font l’objet de procédures distinctes (cf. supra let. F.), si bien qu’elles doivent être résolues dans le cadre des procédures y relatives.

E. 5.3 En tant qu’elles portent sur la validité des autorisations de 2012 et 2014 et sur la légalité des travaux en cours, les critiques des recourants s’avèrent donc irrecevables.

E. 6 De manière confuse, les recourants se prévalent encore de l’effet suspensif dont est assorti le recours de droit administratif pour affirmer que la constructrice ne peut « se fonder sur l’autorisation de construire du 14 avril 2022 pour entreprendre les travaux ». Tout à fait exacte, cette conclusion ne résulte toutefois pas d’un quelconque effet suspensif, mais du seul fait que la constructrice a irrévocablement renoncé aux droits découlant de l’autorisation complémentaire de 2022. L’argumentation est par conséquent hors de propos et ne nécessite pas d’examen plus approfondi.

E. 7 Les recourants s’en prennent encore à l’indemnité de dépens de 1500 fr. allouée par l’autorité précédente, qu’ils estiment « notablement insuffisante pour couvrir les frais encourus ». Dès lors que la constructrice a acquiescé à leurs conclusions en renonçant à l’autorisation complémentaire de 2022, l’intégralité des démarches effectuées se seraient révélées utiles. C’est ainsi un montant de 9000 fr. correspondant à 30 heures de travail qui devrait leur être octroyé. A l’appui de leur argumentation, les recourants produisent la liste des opérations de leur conseil.

E. 7.1 Lorsque le titulaire d’une autorisation de construire qui fait l’objet d’un recours y renonce durant la procédure de recours administratif, il est en principe censé succomber et le recourant obtenir gain de cause (ACDP A1 22 123 du 5 avril 2023 consid. 2.3.1, A1 16 9 du 4 février 2021 consid. 5.3, A1 18 234 du 17 septembre 2019 p. 4 et A1 13 157 du 25 octobre 2013 ; BOVAY / BLANCHARD / GRISEL RAPIN, Procédure administrative, 2021, p. 454 ; BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 655 ; PFAMMATER, L’indemnité de partie devant le Tribunal administratif fribourgeois, in : RFJ 1993, p. 125 ; dans le même sens, v. ég. art. 5 FITAF [RS 173.320.2]).

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E. 7.1.1 L’art. 4 LTar dispose ce qui suit : 1 Les dépens comprennent l'indemnité à la partie pouvant y prétendre (al. 2) et ses frais de conseil juridique (al. 3). Ils couvrent, en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige. La décision fixant les dépens ne lie pas le conseil juridique et son client dans leurs relations internes. 2 L'indemnité allouée à la partie comprend le remboursement de ses débours et, lorsque des circonstances particulières le justifient, un dédommagement pour la perte de temps ou de gain. 3 Les frais du conseil juridique comprennent les honoraires, calculés selon les articles 27 et suivants de la présente loi, auxquels s'ajoutent les débours. Aux termes de l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie. Pour la procédure de recours administratif, ils oscillent entre 550 et 8800 fr. (art. 37 al. 2 LTar), sauf circonstances particulières justifiant une taxation inférieure ou supérieure (art. 29 al. 1 et 2 LTar). L'art. 29 al. 3 LTar dispose notamment qu'en cas de désistement, de retrait du recours, de jugement par défaut, de transaction, d'irrecevabilité et, d'une manière générale, lorsque la cause ne se termine pas par un jugement au fond, les honoraires peuvent être réduits en conséquence.

E. 7.1.2 La LTar pose le principe de l'évaluation globale des dépens (art. 4 al. 1 et art. 27 al. 4 LTar). L’autorité dispose dans ce cadre d’un large pouvoir d'appréciation qu’elle doit néanmoins exercer dans les limites fixées par la loi (ATF 143 I 227 consid. 4.3.3) ; cela signifie qu’elle n’est pas entièrement libre en la matière, la fixation des dépens impliquant « une appréciation consciencieuse des critères qui découlent de l’esprit et du but de la réglementation légale » (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2016 du 21 avril 2017 consid. 6.2 et la jurisprudence citée). Si l’art. 5 al. 2 LTar prévoit la faculté de déposer un décompte de prestations, ce dernier ne lie cependant pas l’autorité de recours ou le juge (arrêt du Tribunal fédéral 2C_162/2013 du 8 juillet 2013 consid. 3.2 ; ACDP A1 22 123 précité consid. 2.3.3 et les nombreuses références citées). Les frais résultant de démarches inutiles ou superflues ne sont en particulier pas pris en considération au moment de la fixation de l’indemnité de dépens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; ACDP A1 22 123 précité consid. 2.3.3 et les nombreuses références citées). Il en va de même des activités de nature administrative, comme la transmission de pièces ou de copies, les brefs contacts téléphoniques ainsi que l’établissement de télécopies ou de brèves correspondances, telles celles nécessitant environ cinq minutes de travail (ACDP A1 22

- 11 - 123 précité consid. 2.3.3 ; ATC P3 21 303 du 20 décembre 2022 p. 7 et les références citées).

E. 7.1.3 Selon la jurisprudence, la juridiction de recours n'est pas toujours tenue de motiver la décision par laquelle elle fixe le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou partiellement gain de cause dans un procès, ou l'indemnité allouée à l'avocat d'office. Il est admis de façon générale que l’autorité de recours ou le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l'ampleur des opérations nécessaire. Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_247/2022 du 16 août 2022 consid. 3.1 ; ACDP A1 21 17 / A2 21 9 du 31 août 2021 consid. 4.2). Cette jurisprudence concerne le montant des dépens et non le principe de leur allocation. Elle ne s'applique en outre que si le juge est saisi d'une procédure au fond, au terme de laquelle il fixe les frais et dépens. En revanche, lorsque l'objet du litige porte uniquement sur la question des frais et dépens, il appartient au juge de motiver sa décision en application de la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêts du Tribunal fédéral 2C_247/2022 précité consid. 3.1 et 1C_58/2019 du 31 décembre 2019 consid. 2.2).

E. 7.1.4 Le Tribunal de céans a, par le passé, jugé que l’indemnité de dépens usuelle en cas de recours administratif était comprise entre 800 et 1000 fr. et a confirmé le montant de 1500 fr. octroyé par le Conseil d’Etat dans la mesure où le travail exigé se limitait à des écritures d’avocat d’une dizaine de pages et à des correspondances ordinaires, sans séance sur les lieux ou d’autres mesures d’instruction (ACDP A1 12 425 du 29 mai 2013 consid. 4.2, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_597/2013 du 5 décembre 2013 consid. 2.2). Dans une autre affaire, la Cour de céans a accordé une indemnité de 2700 fr. pour une procédure de recours administratif, montant qu’elle a qualifié de « notablement supérieur à ce qui est usuellement accordé » et qui se justifiait par le fait que le recours comportait 28 pages, qu’il portait sur la réalisation d’un parc de deux éoliennes, soit un dossier de complexité moyenne, et qu’il avait impliqué quatre déplacements de l’avocat pour consulter le dossier (ACDP A1 15 118 du 1er avril 2016 consid. 3.2). Plus récemment, la rédaction par un avocat d’un mémoire de recours administratif de dix pages et de deux déterminations complémentaires de sept et deux pages ont donné lieu à une indemnité de dépens de 1200 fr. (ACDP A1 19 105 du

- 12 - 18 novembre 2019 consid. 4.3), tandis que la rédaction d’un mémoire de recours administratif de dix pages et de trois déterminations complémentaires de quatre à cinq pages chacune ainsi que la participation à une inspection des lieux ont conduit à l’octroi de 1500 fr. au recourant qui avait obtenu gain de cause (ACDP A1 19 234 du 22 septembre 2020 consid. 8.2). Enfin, ce sont 1200 fr. de dépens qui ont été alloués à une recourante victorieuse, la procédure de recours administratif ayant exigé de son mandataire le dépôt d’un mémoire de neuf pages, ainsi que deux déterminations de treize et sept pages (ACDP A1 21 223, A1 22 228 du 27 septembre 2022 consid. 6.3).

E. 7.2 En l’espèce, c’est à bon droit que l’instance précédente a considéré que la constructrice était réputée succomber suite à sa renonciation à l’autorisation litigieuse et, partant, qu’elle était débitrice d’une indemnité de dépens en faveur des recourants.

E. 7.2.1 S’agissant de la quotité de cette dernière, il convient en premier lieu de relever que les griefs matériels développés dans le recours administratif du 18 mai 2022 (12 pages) n’étaient pas exclusivement limités aux éléments modifiés par l’autorisation complémentaire de 2022, mais visaient également des travaux autorisés en 2012 et 2014 (sur cette question, cf. supra consid. 4.2). Dans la mesure où de tels griefs étaient irrecevables, le mémoire n’apparaissait que partiellement pertinent. Il en allait de même des déterminations subséquentes des 31 octobre 2022 (9 pages consacrées à la qualité pour recourir ainsi qu’à l’effet suspensif) et 30 novembre 2022 (20 pages en réponse aux arguments de fond de la constructrice). Le conseil des recourants a également adressé divers courriers usuels au Service des affaires intérieures et communales (SAIC), organe d’instruction du recours, dans les locaux duquel il a encore consulté le dossier.

E. 7.2.2 Dans ce contexte, non seulement le montant de 1500 fr. alloué au titre des dépens respecte la fourchette fixée à l’art. 37 al. 2 LTar, mais il s’avère surtout proportionné à l’activité du mandataire telle que rappelée ci-dessus et à la faible complexité de la cause s’agissant d’une autorisation complémentaire dont l’objet était bien circonscrit. L’opinion contraire des recourants qui affirment, sans toutefois étayer leur propos, que la procédure aurait « pris une ampleur considérable du fait de l’attitude de la société » n’y change rien. Pas plus du reste que la note d’honoraires produite qui fait état d’un nombre d’opérations allant clairement au-delà de ce qui était indispensable à la résolution du litige. A titre d’exemple, on peut citer plus d’une cinquantaine de courriels à divers destinataires (client ; commune ; partie adverse), dont beaucoup de quelques minutes seulement, de nombreux contacts avec la Commune et la partie adverse alors que le Conseil d’Etat

- 13 - était désormais l’autorité en charge de la procédure, ainsi que d’innombrables échanges téléphoniques et entrevues avec X _________. Or, s’il est compréhensible que des recourants ou leur conseil déploient une intense activité afin de défendre leur point de vue en procédure de recours, ce choix ne justifie pas d’indemniser la part excédant les opérations usuellement nécessaires pour une procédure du même type. Ce d’autant moins lorsque, comme déjà évoqué, une partie des écritures et, par voie de conséquence, une partie des opérations effectuées concerne des problématiques non comprises dans l’objet du litige.

E. 7.3 Il en résulte que la quotité de l’indemnité de dépens allouée n’est pas critiquable. Mal fondé, le grief doit être écarté.

E. 8 Les considérants qui précèdent commandent le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPJA par renvoi de l’art. 80 al. 1 let. e LPJA). Succombant, les recourants supporteront un émolument de justice fixé, notamment au vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr. (art. 88 al. 2, 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar). Pour les mêmes motifs, ils n’ont pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario). Les recourants en verseront en revanche à Z _________ SA, qui a pris une conclusion en ce sens et obtient gain de cause (art. 91 al. 1 LPJA). Eu égard à l’activité déployée par son mandataire, qui a principalement consisté en la rédaction d’un mémoire de réponses (8 pages) et de deux déterminations distinctes (2 pages chacune), le montant des honoraires sera arrêté, conformément à la fourchette légale (art. 39 LTar), à 1200 fr., débours et TVA inclus.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté. - 14 -
  2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de V _________, W _________ et X _________, solidairement entre eux.
  3. V _________, W _________ et X _________, débiteurs solidaires, verseront à Z _________ SA un montant de 1200 fr. à titre de dépens.
  4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Jean-Pierre Guidoux, avocat à Sierre, pour V _________, W _________ et X _________, à Maîtres Jacques Johner et Philippe Prost, avocats à Genève, pour Z _________ SA, à Maître Gaspard Couchepin, avocat à Martigny, pour le Conseil municipal de Y _________, et au Conseil d’Etat, à Sion. Sion, le 25 septembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A1 23 190

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Jean-Bernard Fournier, vice-président ; Dr Thierry Schnyder et Frédéric Fellay, juges ; Matthieu Sartoretti, greffier,

en la cause

V _________, W _________, X _________, recourants, représentés par Maître Jean- Pierre Guidoux, avocat à Sierre

contre

CONSEIL D’ÉTAT DU VALAIS, à Sion, autorité attaquée, CONSEIL MUNICIPAL DE Y _________, autre autorité, représentée par Maître Gaspard Couchepin, avocat à Martigny, et Z _________ SA, tiers concerné, représentée par Maîtres Jacques Johner et Philippe Prost, avocats à Genève

(Construction & urbanisme) recours de droit administratif contre la décision 27 septembre 2023 Faits

- 2 -

A. Z _________ SA est propriétaire des parcelles nos xxx1 à xxx2, plan no yyy1, secteur A _________, de la Commune de Y _________, née de la fusion des Communes de A _________, B _________, C _________ et D _________ au 1er janvier 2017 (ci- après : la Commune). V _________, W _________ et X _________ (ci-après : V _________ et consorts) sont quant à eux copropriétaires des parcelles voisines nos xxx3, xxx4, xxx5 et xxx6, plan no yyy1, de la Commune. B. En 2012, le Conseil municipal de l’ancienne Commune de A _________ a délivré à Z _________ SA une autorisation de construire ayant pour objet la démolition des bâtiments existants sur les parcelles nos xxx1 à xxx2 précitées et la construction d’un complexe comprenant un hôtel de 120 lits, deux immeubles de logements avec service hôtelier et un parking souterrain. Le 25 janvier 2013, V _________ et consorts ont saisi le Conseil d’Etat d’un recours administratif à l’encontre de cette décision. Un second recours administratif a été déposé le même jour au nom de X _________ uniquement. En juillet 2014, les parties ont signé une convention prévoyant notamment que Z _________ SA déposerait une demande d’autorisation complémentaire modifiant l’implantation et le gabarit du projet. Délivrée le 30 octobre 2014, cette autorisation complémentaire est entrée en force en l’absence de recours. Par courrier du 11 décembre 2014, le Conseil d’Etat a été informé du retrait des deux recours du 25 janvier 2013, de sorte qu’il a classé les procédures y relatives et les a rayées du rôle. C. En séances des 11 janvier et 15 mars 2022, le Conseil municipal de Y _________ (ci-après : le Conseil municipal) a décidé d’accorder à Z _________ SA une nouvelle autorisation de construire complémentaire concernant la « [m]odification du projet en cours dans les gabarits autorisés le 21.12.2012 avec augmentation des surfaces hôtelières en 5*, remaniement du sous-sol, ajout d’un 2ème sous-sol partiel, changement des aménagements extérieurs ». Simultanément, le Conseil municipal a levé les oppositions formées lors de l’enquête publique, soit en particulier celle d’V _________ et consorts. D. Le 25 avril 2022, V _________ et consorts ont sollicité l’octroi de l’effet suspensif, avant de recourir contre l’autorisation complémentaire le 18 mai 2022.

- 3 - Après plusieurs échanges d’écritures, Z _________ SA a, le 22 mars 2023, indiqué au Conseil d’Etat qu’elle avait « décidé de renoncer irrévocablement à faire usage de l’autorisation de construire litigieuse, mais de poursuivre la réalisation de son projet de construction sur la base des autorisations [de 2012 et 2014] en force ». V _________ et consorts ont réagi à ce courrier le 28 mars 2023, exposant que la renonciation de la constructrice portait non seulement sur l’autorisation complémentaire attaquée, mais également sur les autorisations antérieures de 2012 et 2014, lesquelles étaient quoi qu’il en soit caduques. Le 12 avril 2023, le conseil de V _________ et consorts a produit la liste de ses opérations en lien avec la procédure de recours administratif, concluant au paiement d’une indemnité de dépens de 30’000 fr. pour son travail et les démarches personnellement effectuées par X _________. Par décision du 27 septembre 2023, le Conseil d’Etat a constaté que la renonciation à l’autorisation complémentaire de 2022 avait privé d’objet le recours administratif et la requête d’effet suspensif. Il a par conséquent classé l’affaire, l’a rayée du rôle et mis les frais de la procédure à la charge de Z _________ SA. Cette dernière était en outre condamnée au paiement d’une indemnité de dépens de 1500 fr., débours compris, en faveur de V _________ et consorts. E. Le 1er novembre 2023, V _________ et consorts ont porté cette décision devant le Tribunal cantonal. Dans un premier moyen intitulé « Effet suspensif », ils soutiennent que les travaux en cours seraient illicites et devraient être interrompus, dès lors que Z _________ SA ne serait actuellement au bénéfice d’aucune autorisation en force. Dans un second moyen, V _________ et consorts contestent le montant de l’indemnité de dépens octroyée pour la précédente procédure. Sur cette base, les intéressés concluent comme suit :

1. Le recours est admis.2. La société Z _________ SA versera aux recourants une indemnité équitable de CHF 9 000.- au minimum en couverture de leurs dépens.3. Tous les frais de procédure et de décision ainsi qu’une équitable indemnité de dépens sont mis à la charge de la société Z _________ SA, subsidiairement de la Commune de Y _________. Le 22 novembre 2023, le Conseil d’Etat a déposé sa réponse au recours dont il propose le rejet. La Commune a, le 29 novembre 2023, renoncé à se déterminer, tandis que Z _________ SA s’est déterminée le 4 décembre 2023, concluant au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

- 4 - Les participants à la procédure ont encore largement eu l’occasion d’exercer leur droit d’être entendus. Les recourants ont notamment étayé leur argumentation les 28 décembre 2023, 30 avril et 7 mai 2024. Dans ce cadre, ils ont en particulier affirmé qu’il était erroné de considérer que leur recours administratif avait perdu son objet. F. Parallèlement aux recours successifs interjetés à l’encontre de l’autorisation complémentaire de 2022, V _________ et consorts ont, le 9 octobre 2023, demandé au Conseil municipal d’ordonner l’arrêt des travaux en cours sur les parcelles nos xxx1 à xxx2. A l’appui de cette requête, ils soutenaient derechef que les autorisations de 2012 et 2014 étaient caduques. Z _________ SA ayant de surcroît renoncé à l’autorisation de 2022, elle ne disposait plus d’aucune autorisation en force pour poursuivre les travaux. Par requête de mesures provisionnelles du 2 novembre 2023, V _________ et consorts ont encore sollicité du Conseil d’Etat l’arrêt des travaux menés par Z _________ SA. Selon les requérants, il lui appartenait en effet d’intervenir en qualité d’autorité de surveillance, afin de pallier l’inaction du Conseil municipal dans ce dossier. Le 7 novembre 2023, le Conseil municipal a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 9 octobre 2023. V _________ et consorts ont déféré cette décision au Conseil d’Etat par recours administratif du 15 décembre 2023. Le 21 février 2024, le Conseil d’Etat a pour sa part constaté que le prononcé communal avait rendu la requête de mesures provisionnelles du 2 novembre 2023 sans objet. Il a par conséquent classé l’affaire et l’a rayée du rôle. Le 14 mars 2024, les recourants ont saisi le Tribunal cantonal d’un recours à l’encontre de cette décision ; leurs conclusions ont été déclarées irrecevables par arrêt de ce jour (cause A1 24 59).

Considérant en droit

1. Déposé en temps utile et conformément aux exigences légales, le recours est recevable (art. 72, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1, 46 et 48 LPJA). Il émane par ailleurs de V _________ et consorts qui, en leur qualité de voisines et destinataires de la décision entreprise, disposent manifestement de la qualité pour recourir.

2. Du point de vue formel, les écritures des recourants appellent d’emblée les remarques suivantes.

- 5 - 2.1 En premier lieu, les conclusions des recourants se limitent à l’admission du recours et à la réforme de la décision entreprise sur la seule question du montant des dépens octroyés. Par ailleurs et alors que le mémoire du 1er novembre 2023 indique expressément que leur recours « porte sur deux points : l’effet suspensif et l’indemnité de dépens », les recourants ont affirmé par la suite, soit dans leur réplique du 28 décembre 2023 (p. 2), qu’il était « erroné de dire que le recours A _________ [était] devenu sans objet », avant d’exposer les motifs pour lesquels le Conseil d’Etat aurait dû, à leur sens, statuer au fond. En définitive, ils contestent donc également le classement de la procédure opéré par l’autorité précédente. Le principe de la confiance impose d’interpréter les conclusions à la lumière de la motivation et l’interdiction du formalisme excessif commande de ne pas se montrer trop strict, en particulier en droit public, s’agissant de la formulation des conclusions lorsque, comme en l’espèce, on comprend clairement ce que veut le recourant à la lecture de son mémoire (ATF 137 II 313 consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_341/2023 du 12 février 2024 consid. 2.1 et 9C_684/2022 du 8 mars 2023 consid. 1.4). Il en résulte que même s’il faut concéder aux autres participants à la procédure que les conclusions des recourants sont sibyllines et paraissent limiter l’objet du litige à la seule question de l’indemnité de dépens, la lecture des mémoires successifs démontre néanmoins qu’ils contestent également le classement de la procédure. A peine de formalisme excessif, il conviendra donc également d’entrer en matière sur ce grief (cf. infra consid. 4). 2.2 En second lieu, le Tribunal constate que le renvoi opéré par les recourants à l’argumentation développée par leurs soins dans d’autres procédures (cf. recours du 1er novembre 2023, p. 4 et détermination du 28 décembre 2023, p. 1) constitue un procédé inadmissible eu égard aux exigences de motivation découlant de l’art. 80 al. 1 let. c LPJA, en relation avec l’art. 48 al. 2 LPJA (ACDP A1 23 12 du 10 novembre 2023 consid. 4, A1 23 49 du 7 août 2023 consid. 2.1, A1 16 105 du 20 janvier 2017 consid. 1.2 et les références citées). Il n’en sera par conséquent pas tenu compte, seuls les griefs dûment formulés dans la présente procédure devant être abordés.

3. S’agissant des mesures d’instruction requises par les recourants, le Tribunal constate que le Conseil d’Etat a produit le dossier de la cause en annexe à sa réponse du 22 novembre 2023, si bien que leur requête en ce sens a été satisfaite. 3.1 Pour le reste, le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes lorsque

- 6 - cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 167 consid. 4.1). 3.2 En l’occurrence, V _________ et consorts ont requis, à l’issue de l’instruction, l’édition des dossiers relatifs aux procédures pendantes devant le Conseil d’Etat concernant les travaux litigieux, y compris leur recours du 15 décembre 2023. Ils ont encore sollicité l’édition des autorisations de 2012 et 2014, ainsi que la réalisation d’une expertise, afin d’établir la légalité des travaux en cours. Cela étant et comme on le verra par la suite, l’objet du présent litige était et demeure strictement limité au bien-fondé de la décision de classement de la procédure suite à la renonciation de la constructrice à l’autorisation complémentaire de 2022. Tel que constitué, le dossier suffit à établir les faits pertinents pour trancher cette question juridique qui, de surcroît, s’avère essentiellement procédurale. Dans ce contexte, les divers éléments requis apparaissent étrangers à la cause, dans la mesure où, pour leur part, ils portent essentiellement sur l’éventuel arrêt des travaux en cours sollicité par les recourants. Dénuées de pertinence, les mesures d’instruction peuvent ainsi être refusées, étant précisé que le Tribunal a acquis la certitude que leur résultat ne modifierait en aucun cas l’issue du présent litige. Les recourants n’expliquent d’ailleurs pas en quoi ces preuves additionnelles seraient indispensables.

4. Sur le fond, les recourants contestent le classement de la procédure par le Conseil d’Etat. A les suivre, il serait en effet « erroné de dire que le recours A _________ est devenu sans objet [dans la mesure où il] met[tait] en évidence les multiples violations du RIC communal et de la législation cantonale et/ou fédérale sur les constructions ». Ce constat aurait donc justifié que le Conseil d’Etat statue au fond sur le recours nonobstant la renonciation de Z _________ SA à l’autorisation complémentaire de 2022. 4.1 Traiter cet argument impose de cerner l’objet du litige dont était saisi le Conseil d’Etat. 4.1.1 Avant ou pendant l’exécution des travaux, une autorisation complémentaire modifiant un projet déjà autorisé peut être délivrée aux conditions de l’art. 45 OC soit, entre autres, que les caractéristiques principales du projet demeurent inchangées (al. 1).

- 7 - Comme son nom l’indique, l’autorisation complémentaire (art. 45 al. 6 OC) se greffe en tous les cas sur une autorisation initiale délivrée au préalable qui doit évidemment être encore valable. Il ne saurait en effet être question d’autoriser la modification d’un projet au bénéfice d’une autorisation initiale devenue caduque en raison de l’expiration de sa durée de validité (art. 51 al. LC) ou pour toute autre raison (p. ex. révocation). Dans une telle hypothèse, le constructeur n’a d’autre choix que de déposer une nouvelle demande d’autorisation ordinaire portant sur l’entier du projet. 4.1.2 Lorsqu’elle est délivrée, l’autorisation complémentaire est naturellement susceptible de recours. Ce dernier ne peut cependant porter que sur les éléments modifiés du projet et non pas sur les travaux déjà autorisés par la décision initiale entrée en force et qui, à ce stade, s’avèrent étrangers à l’objet du litige dans la mesure où l’autorisation complémentaire ne se prononce pas à leur égard (arrêt du Tribunal fédéral 1C_644/2022 du 11 mars 2024 consid. 3.2 ; sur les notions d’objet de la contestation et d’objet du litige, v. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 2C_383/2024 du 15 août 2024 consid. 3 et ACDP A1 23 12 du 10 novembre 2023 consid. 2.1 et les références citées). 4.1.3 Celui qui conteste l’autorisation complémentaire doit disposer de la qualité pour recourir, ce qui suppose notamment un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'au moment où l'arrêt est rendu. S’il disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). L’intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 118 Ia 488 consid. 2a ; ACDP A1 23 171 du 8 mai 2024 consid. 4.1). A titre exceptionnel, il peut se justifier d’entrer en matière nonobstant le défaut d’intérêt pratique actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 147 I 478 consid. 2.2 ; 142 I 135 consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence, en cas de renonciation irrévocable à une autorisation de construire en procédure de recours, l’intérêt pratique actuel du recourant à ce qu’il soit statué disparaît, de sorte que la procédure devient sans objet et doit être classée (arrêts du Tribunal fédéral 1C_261/2021 du 30 juin 2022 consid. 2.2, 1C_483/2020 du 25 mars

- 8 - 2021 consid. 2 et 3, 1C_596/2020 du 17 février 2021 consid. 1 et 2 ; v. ég. ACDP A1 22 123 du 5 avril 2023). 4.2 En l’espèce, l’objet du recours administratif soumis au Conseil d’Etat était limité à l’examen de la conformité au droit de l’autorisation complémentaire de 2022 (objet du litige), elle-même circonscrite aux modifications apportées au projet tel qu’initialement autorisé en 2012 et modifié – une première fois – en 2014 déjà (objet de la contestation). Aussi les recourants ne pouvaient-ils plus s’en prendre, dans l’instance précédente, aux ouvrages autorisés en 2012 et 2014 et non modifiés en 2022. Seules les modifications agréées dans l’autorisation complémentaire de 2022 étant, à ce stade, susceptibles d’être critiquées. Il n’en demeure pas moins que, contrairement à ce que soutiennent le Conseil municipal et la constructrice, les recourants étaient admis à invoquer la caducité des autorisations de 2012 et 2014 dans la précédente procédure. Car, à la supposer établie, elle aurait effectivement commandé l’annulation voulue par les recourants de l’autorisation complémentaire de 2022, faute pour cette dernière de se greffer sur une autorisation initiale encore valable. Dans ce contexte, l’examen de la validité des autorisations antérieures pouvait être décisive. Dans le cas précis pourtant, la renonciation irrévocable de la constructrice à l’autorisation complémentaire de 2022 en cours de procédure a justifié que le Conseil d’Etat se dispense finalement d’examiner la caducité des autorisations de construire de 2012 et

2014. En effet, dite renonciation a privé les recourants de tout intérêt pratique actuel au traitement de leur recours dans la mesure où l’objet du litige était limité au bien-fondé de l’autorisation complémentaire de 2022. A juste titre, les recourants ne prétendent au surplus pas que les conditions jurisprudentielles imposant d’entrer en matière nonobstant l’absence d’intérêt actuel étaient réunies. Leur recours administratif étant pour ces motifs devenu sans objet, c’est à bon droit que le Conseil d’Etat a classé la procédure et n’est pas entré en matière sur le fond du litige.

5. En sus du grief de caducité, les recourants invoquent à nouveau, au gré de leurs écritures, des vices matériels émaillant prétendument les autorisations de 2012 et 2014. De même allèguent-ils l’illégalité des travaux en cours sur les parcelles de la constructrice et la nécessité d’en ordonner l’arrêt.

- 9 - 5.1 Pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés (cf. supra consid. 4) et dans la mesure où l’objet du présent litige se limite à vérifier la validité de la décision de classement entreprise, le Tribunal ne peut entrer en matière sur les griefs matériels soulevés céans par les recourants à l’encontre des autorisations de 2012 et 2014. 5.2 Toujours pour les mêmes raisons, le contrôle de la légalité des travaux actuellement en cours sur les parcelles de la constructrice et le prononcé d’un éventuel arrêt des travaux excèdent manifestement le cadre du présent litige. Au demeurant, ces questions font l’objet de procédures distinctes (cf. supra let. F.), si bien qu’elles doivent être résolues dans le cadre des procédures y relatives. 5.3 En tant qu’elles portent sur la validité des autorisations de 2012 et 2014 et sur la légalité des travaux en cours, les critiques des recourants s’avèrent donc irrecevables.

6. De manière confuse, les recourants se prévalent encore de l’effet suspensif dont est assorti le recours de droit administratif pour affirmer que la constructrice ne peut « se fonder sur l’autorisation de construire du 14 avril 2022 pour entreprendre les travaux ». Tout à fait exacte, cette conclusion ne résulte toutefois pas d’un quelconque effet suspensif, mais du seul fait que la constructrice a irrévocablement renoncé aux droits découlant de l’autorisation complémentaire de 2022. L’argumentation est par conséquent hors de propos et ne nécessite pas d’examen plus approfondi.

7. Les recourants s’en prennent encore à l’indemnité de dépens de 1500 fr. allouée par l’autorité précédente, qu’ils estiment « notablement insuffisante pour couvrir les frais encourus ». Dès lors que la constructrice a acquiescé à leurs conclusions en renonçant à l’autorisation complémentaire de 2022, l’intégralité des démarches effectuées se seraient révélées utiles. C’est ainsi un montant de 9000 fr. correspondant à 30 heures de travail qui devrait leur être octroyé. A l’appui de leur argumentation, les recourants produisent la liste des opérations de leur conseil. 7.1 Lorsque le titulaire d’une autorisation de construire qui fait l’objet d’un recours y renonce durant la procédure de recours administratif, il est en principe censé succomber et le recourant obtenir gain de cause (ACDP A1 22 123 du 5 avril 2023 consid. 2.3.1, A1 16 9 du 4 février 2021 consid. 5.3, A1 18 234 du 17 septembre 2019 p. 4 et A1 13 157 du 25 octobre 2013 ; BOVAY / BLANCHARD / GRISEL RAPIN, Procédure administrative, 2021, p. 454 ; BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 655 ; PFAMMATER, L’indemnité de partie devant le Tribunal administratif fribourgeois, in : RFJ 1993, p. 125 ; dans le même sens, v. ég. art. 5 FITAF [RS 173.320.2]).

- 10 - 7.1.1 L’art. 4 LTar dispose ce qui suit : 1 Les dépens comprennent l'indemnité à la partie pouvant y prétendre (al. 2) et ses frais de conseil juridique (al. 3). Ils couvrent, en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige. La décision fixant les dépens ne lie pas le conseil juridique et son client dans leurs relations internes. 2 L'indemnité allouée à la partie comprend le remboursement de ses débours et, lorsque des circonstances particulières le justifient, un dédommagement pour la perte de temps ou de gain. 3 Les frais du conseil juridique comprennent les honoraires, calculés selon les articles 27 et suivants de la présente loi, auxquels s'ajoutent les débours. Aux termes de l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie. Pour la procédure de recours administratif, ils oscillent entre 550 et 8800 fr. (art. 37 al. 2 LTar), sauf circonstances particulières justifiant une taxation inférieure ou supérieure (art. 29 al. 1 et 2 LTar). L'art. 29 al. 3 LTar dispose notamment qu'en cas de désistement, de retrait du recours, de jugement par défaut, de transaction, d'irrecevabilité et, d'une manière générale, lorsque la cause ne se termine pas par un jugement au fond, les honoraires peuvent être réduits en conséquence. 7.1.2 La LTar pose le principe de l'évaluation globale des dépens (art. 4 al. 1 et art. 27 al. 4 LTar). L’autorité dispose dans ce cadre d’un large pouvoir d'appréciation qu’elle doit néanmoins exercer dans les limites fixées par la loi (ATF 143 I 227 consid. 4.3.3) ; cela signifie qu’elle n’est pas entièrement libre en la matière, la fixation des dépens impliquant « une appréciation consciencieuse des critères qui découlent de l’esprit et du but de la réglementation légale » (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2016 du 21 avril 2017 consid. 6.2 et la jurisprudence citée). Si l’art. 5 al. 2 LTar prévoit la faculté de déposer un décompte de prestations, ce dernier ne lie cependant pas l’autorité de recours ou le juge (arrêt du Tribunal fédéral 2C_162/2013 du 8 juillet 2013 consid. 3.2 ; ACDP A1 22 123 précité consid. 2.3.3 et les nombreuses références citées). Les frais résultant de démarches inutiles ou superflues ne sont en particulier pas pris en considération au moment de la fixation de l’indemnité de dépens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; ACDP A1 22 123 précité consid. 2.3.3 et les nombreuses références citées). Il en va de même des activités de nature administrative, comme la transmission de pièces ou de copies, les brefs contacts téléphoniques ainsi que l’établissement de télécopies ou de brèves correspondances, telles celles nécessitant environ cinq minutes de travail (ACDP A1 22

- 11 - 123 précité consid. 2.3.3 ; ATC P3 21 303 du 20 décembre 2022 p. 7 et les références citées). 7.1.3 Selon la jurisprudence, la juridiction de recours n'est pas toujours tenue de motiver la décision par laquelle elle fixe le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou partiellement gain de cause dans un procès, ou l'indemnité allouée à l'avocat d'office. Il est admis de façon générale que l’autorité de recours ou le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l'ampleur des opérations nécessaire. Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_247/2022 du 16 août 2022 consid. 3.1 ; ACDP A1 21 17 / A2 21 9 du 31 août 2021 consid. 4.2). Cette jurisprudence concerne le montant des dépens et non le principe de leur allocation. Elle ne s'applique en outre que si le juge est saisi d'une procédure au fond, au terme de laquelle il fixe les frais et dépens. En revanche, lorsque l'objet du litige porte uniquement sur la question des frais et dépens, il appartient au juge de motiver sa décision en application de la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêts du Tribunal fédéral 2C_247/2022 précité consid. 3.1 et 1C_58/2019 du 31 décembre 2019 consid. 2.2). 7.1.4 Le Tribunal de céans a, par le passé, jugé que l’indemnité de dépens usuelle en cas de recours administratif était comprise entre 800 et 1000 fr. et a confirmé le montant de 1500 fr. octroyé par le Conseil d’Etat dans la mesure où le travail exigé se limitait à des écritures d’avocat d’une dizaine de pages et à des correspondances ordinaires, sans séance sur les lieux ou d’autres mesures d’instruction (ACDP A1 12 425 du 29 mai 2013 consid. 4.2, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_597/2013 du 5 décembre 2013 consid. 2.2). Dans une autre affaire, la Cour de céans a accordé une indemnité de 2700 fr. pour une procédure de recours administratif, montant qu’elle a qualifié de « notablement supérieur à ce qui est usuellement accordé » et qui se justifiait par le fait que le recours comportait 28 pages, qu’il portait sur la réalisation d’un parc de deux éoliennes, soit un dossier de complexité moyenne, et qu’il avait impliqué quatre déplacements de l’avocat pour consulter le dossier (ACDP A1 15 118 du 1er avril 2016 consid. 3.2). Plus récemment, la rédaction par un avocat d’un mémoire de recours administratif de dix pages et de deux déterminations complémentaires de sept et deux pages ont donné lieu à une indemnité de dépens de 1200 fr. (ACDP A1 19 105 du

- 12 - 18 novembre 2019 consid. 4.3), tandis que la rédaction d’un mémoire de recours administratif de dix pages et de trois déterminations complémentaires de quatre à cinq pages chacune ainsi que la participation à une inspection des lieux ont conduit à l’octroi de 1500 fr. au recourant qui avait obtenu gain de cause (ACDP A1 19 234 du 22 septembre 2020 consid. 8.2). Enfin, ce sont 1200 fr. de dépens qui ont été alloués à une recourante victorieuse, la procédure de recours administratif ayant exigé de son mandataire le dépôt d’un mémoire de neuf pages, ainsi que deux déterminations de treize et sept pages (ACDP A1 21 223, A1 22 228 du 27 septembre 2022 consid. 6.3). 7.2 En l’espèce, c’est à bon droit que l’instance précédente a considéré que la constructrice était réputée succomber suite à sa renonciation à l’autorisation litigieuse et, partant, qu’elle était débitrice d’une indemnité de dépens en faveur des recourants. 7.2.1 S’agissant de la quotité de cette dernière, il convient en premier lieu de relever que les griefs matériels développés dans le recours administratif du 18 mai 2022 (12 pages) n’étaient pas exclusivement limités aux éléments modifiés par l’autorisation complémentaire de 2022, mais visaient également des travaux autorisés en 2012 et 2014 (sur cette question, cf. supra consid. 4.2). Dans la mesure où de tels griefs étaient irrecevables, le mémoire n’apparaissait que partiellement pertinent. Il en allait de même des déterminations subséquentes des 31 octobre 2022 (9 pages consacrées à la qualité pour recourir ainsi qu’à l’effet suspensif) et 30 novembre 2022 (20 pages en réponse aux arguments de fond de la constructrice). Le conseil des recourants a également adressé divers courriers usuels au Service des affaires intérieures et communales (SAIC), organe d’instruction du recours, dans les locaux duquel il a encore consulté le dossier. 7.2.2 Dans ce contexte, non seulement le montant de 1500 fr. alloué au titre des dépens respecte la fourchette fixée à l’art. 37 al. 2 LTar, mais il s’avère surtout proportionné à l’activité du mandataire telle que rappelée ci-dessus et à la faible complexité de la cause s’agissant d’une autorisation complémentaire dont l’objet était bien circonscrit. L’opinion contraire des recourants qui affirment, sans toutefois étayer leur propos, que la procédure aurait « pris une ampleur considérable du fait de l’attitude de la société » n’y change rien. Pas plus du reste que la note d’honoraires produite qui fait état d’un nombre d’opérations allant clairement au-delà de ce qui était indispensable à la résolution du litige. A titre d’exemple, on peut citer plus d’une cinquantaine de courriels à divers destinataires (client ; commune ; partie adverse), dont beaucoup de quelques minutes seulement, de nombreux contacts avec la Commune et la partie adverse alors que le Conseil d’Etat

- 13 - était désormais l’autorité en charge de la procédure, ainsi que d’innombrables échanges téléphoniques et entrevues avec X _________. Or, s’il est compréhensible que des recourants ou leur conseil déploient une intense activité afin de défendre leur point de vue en procédure de recours, ce choix ne justifie pas d’indemniser la part excédant les opérations usuellement nécessaires pour une procédure du même type. Ce d’autant moins lorsque, comme déjà évoqué, une partie des écritures et, par voie de conséquence, une partie des opérations effectuées concerne des problématiques non comprises dans l’objet du litige. 7.3 Il en résulte que la quotité de l’indemnité de dépens allouée n’est pas critiquable. Mal fondé, le grief doit être écarté.

8. Les considérants qui précèdent commandent le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPJA par renvoi de l’art. 80 al. 1 let. e LPJA). Succombant, les recourants supporteront un émolument de justice fixé, notamment au vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr. (art. 88 al. 2, 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar). Pour les mêmes motifs, ils n’ont pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario). Les recourants en verseront en revanche à Z _________ SA, qui a pris une conclusion en ce sens et obtient gain de cause (art. 91 al. 1 LPJA). Eu égard à l’activité déployée par son mandataire, qui a principalement consisté en la rédaction d’un mémoire de réponses (8 pages) et de deux déterminations distinctes (2 pages chacune), le montant des honoraires sera arrêté, conformément à la fourchette légale (art. 39 LTar), à 1200 fr., débours et TVA inclus.

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :

1. Le recours est rejeté.

- 14 - 2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de V _________, W _________ et X _________, solidairement entre eux. 3. V _________, W _________ et X _________, débiteurs solidaires, verseront à Z _________ SA un montant de 1200 fr. à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Jean-Pierre Guidoux, avocat à Sierre, pour V _________, W _________ et X _________, à Maîtres Jacques Johner et Philippe Prost, avocats à Genève, pour Z _________ SA, à Maître Gaspard Couchepin, avocat à Martigny, pour le Conseil municipal de Y _________, et au Conseil d’Etat, à Sion. Sion, le 25 septembre 2024